PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi sur l’Université du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’Université du Nouveau-Brunswick, chapitre 40 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié
a)  dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “Librarian”;
b)  dans la version française, par l’abrogation de la définition de « directeur »;
c)  dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “head” et son remplacement par ce qui suit :
“head” means the person who is the head of an affiliated school, college or university or who is certified by the governing body of an affiliated school, college or university to be its head;
d)  dans la version française, par l’abrogation de la définition de « bibliothécaire » et son remplacement par ce qui suit :
« bibliothécaire » s’entend de tout membre à plein temps du personnel de bibliothèque de l’Université ayant le rang de bibliothécaire I, de bibliothécaire II, de bibliothécaire III, de bibliothécaire IV, d’archiviste I, d’archiviste II, d’archiviste III ou d’archiviste IV;
e)  à la définition de « membre du corps professoral », par la suppression de « de professeur agrégé principal, de moniteur, de moniteur principal, de chargé de cours » et son remplacement par « de professeur adjoint chargé d’enseignement, de professeur agrégé chargé d’enseignement, de professeur chargé d’enseignement, de chargé de cours, de chercheur associé, de chercheur associé principal »;
f)  à la définition de « plein temps », par l’adjonction de « ou aux bibliothécaires » après « au personnel enseignant »;
g)  à la définition de « personnel enseignant », par la suppression de « les moniteurs » et son remplacement par « les professeurs adjoints chargés d’enseignement, les professeurs agrégés chargés d’enseignement, les professeurs chargés d’enseignement, les chercheurs associés, les chercheurs associés principaux »;
h)  dans la version anglaise, à la définition de “department”, par la suppression de « administered by a head » et son remplacement par « administered by a chair »;
i)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« bibliothécaire universitaire contractuel » s’entend de toute personne employée par l’Université en vertu d’un contrat comme bibliothécaire à temps partiel;
« directeur d’un département » s’entend, s’agissant d’un département, de la personne désignée à titre de directeur de celui-ci;
« moniteur universitaire contractuel » s’entend de toute personne employée par l’Université à temps partiel en vertu d’un contrat pour enseigner un cours donnant droit à des crédits;
j)  dans la version anglaise, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
“librarian” means a full-time member of the library staff of the University who holds the rank of librarian I, librarian II, librarian III, librarian IV, archivist I, archivist II, archivist III or archivist IV;
k)  dans la version française, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« directeur d’une école, d’un collège ou d’une université affiliés » s’entend, s’agissant d’une école, d’un collège ou d’une université affiliés, de la personne qui en est le directeur ou dont l’organisme dirigeant atteste qu’elle en est le directeur;
2 La rubrique « OFFICE OF PRESIDENT AND VICE-CHANCELLOR » qui précède l’article 19 de la version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « VICE-CHANCELLOR » et son remplacement par « VICE CHANCELLOR »
3 L’article 19 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « a Vice-Chancellor » et son remplacement par « Vice Chancellor »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « be ex officio Vice-Chancellor » et son remplacement par « be Vice Chancellor by virtue of the office »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « chairman » dans tous ses occurrences et son remplacement par « chair »;
d)  au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « be Chairman » et son remplacement par « be the chair ».
4 L’article 20 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Acting-President » et son remplacement par « Acting President »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Acting-President » et son remplacement par « Acting President »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Acting-President » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Acting President ».
5 La rubrique « LE VICE-RECTEUR, LE CONTRÔLEUR, LE REGISTRAIRE ET LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL » qui précède l’article 21 de la Loi est modifiée par la suppression de « LE VICE-RECTEUR » et son remplacement par « LE PROVOST, LE VICE-RECTEUR »
6 Le paragraphe 21(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21( 1) L’Université a un provost et vice-recteur à l’enseignement, un vice-recteur à l’administration et aux finances, un vice-recteur au développement, un vice-recteur à la recherche, un contrôleur et deux registraires, soit un à Fredericton et l’autre à Saint-Jean.
7 L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « Vice-Chancellor » et son remplacement par « Vice Chancellor »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  du provost et vice-recteur à l’enseignement, du vice-recteur à l’administration et aux finances, du vice-recteur au développement et du vice-recteur à la recherche;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa d);
( iv) à l’alinéa g), par la suppression de « directeur du service aux » et son remplacement par « directeur général de l’Association des »;
( v) à l’alinéa h), par la suppression de la virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( vi) par la suppression du passage qui précède l’alinéa i);
( vii) à l’alinéa i) de la version française, par l’adjonction de « de » avant « dix membres »;
( viii) à l’alinéa j) de la version française, par l’adjonction de « de » avant « trois membres »;
( ix) à l’alinéa k) de la version française, par l’adjonction de « de » avant « deux membres »;
( x) à l’alinéa l) de la version française, par la suppression de « un membre » et son remplacement par « d’un membre »;
( xi) par l’abrogation de l’alinéa m) et son remplacement par ce qui suit :
m)  de quatre membres élus par et parmi l’ensemble des membres du corps professoral et des bibliothécaires du campus de Fredericton et de deux membres élus par et parmi l’ensemble des membres du corps professoral et des bibliothécaires du campus de Saint-Jean;
( xii) à l’alinéa n) de la version française, par la suppression de « deux membres » et de « et un membre » et leur remplacement par « de deux membres » et « et d’un membre », respectivement;
( xiii) à l’alinéa o) de la version française, par la suppression de « les membres » et son remplacement par « des membres »;
( xiv) à l’alinéa p) de la version française, par la suppression de « les gouverneurs » et son remplacement par « des gouverneurs »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « (1)c), d), g) ou p) » et son remplacement par « (1)c), g) ou p) ».
8 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « date-limite » et son remplacement par « date limite »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
25( 2) Seules peuvent présenter leur candidature en vertu du présent article les personnes qui, à la date limite fixée pour ce faire, sont membres du corps professoral ou bibliothécaires. Les membres du corps professoral et les bibliothécaires en congé autorisé qui remplissent par ailleurs les conditions requises peuvent présenter leur candidature, à la condition que leur congé autorisé prenne fin avant la date prévue pour le début du mandat.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
25( 3) Seules peuvent voter lors d’une élection tenue en vertu du présent article les personnes qui, à la date fixée pour l’élection, sont membres du corps professoral ou bibliothécaires. Les membres du corps professoral et les bibliothécaires en congé autorisé qui remplissent par ailleurs les conditions requises peuvent voter avec la permission du Conseil seulement.
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « corps professoral qui ont le droit de voter à une élection, appelée «registre des élections du corps professoral». Ce registre peut être examiné par tous les membres du corps professoral » et son remplacement par « corps professoral et des bibliothécaires qui ont le droit de voter à une élection, appelée « Registre des élections du corps professoral et des bibliothécaires », laquelle peut être examinée par tous les membres du corps professoral et les bibliothécaires ».
9 L’article 26 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his successor » et son remplacement par « their successor ».
10 L’article 27 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « his term of office, his seat » et son remplacement par « their term of office, their seat »;
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « his seat » et son remplacement par « their seat »;
c)  au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « him, his seat » et son remplacement par « them, their seat »;
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « aux alinéas 23(1)c) et d) » et son remplacement par « à l’alinéa 23(1)c) »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
27( 9) L’élection en vue de pourvoir au sein du Conseil le poste d’un membre du corps professoral élu ou d’un bibliothécaire élu est tenue, quelle que soit la cause de la vacance, dans les trois mois suivant celle-ci ou dans tout délai supplémentaire qui peut être nécessaire pour qu’elle se tienne durant l’année universitaire ordinaire. L’élection est tenue conformément à la présente loi. Par dérogation à l’article 25, un membre élu au titre du présent paragraphe assume ses fonctions à compter de la date de son élection et occupe son poste à compter de cette date et pendant trois ans à compter du premier juillet de l’année universitaire suivant son élection.

11 L’article 28 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (5), par la suppression de « Chairman and Vice-Chairman of the Board » et son remplacement par « chair and vice chair of the Board »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
28( 6) The chair of the Board shall preside at all meetings of the Board and shall call special meetings, at such times as the chair may consider necessary, by giving due notice to each member of the Board, and the vice chair shall act in the place of the chair when the chair is unable to act.
12 L’article 30 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
30( 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Sénat de Fredericton se compose des membres suivants :
a)  le recteur et vice-chancelier;
b)  le provost et vice-recteur à l’enseignement, le vice-recteur à l’administration et aux finances, le vice-recteur au développement et le vice-recteur à la recherche;
c)  le Piluwitahasuwin (vice-recteur adjoint à l’engagement autochtone);
d)  le Nikanahtpat (directeur du Mi’Kmaq-Wolastoqey Centre);
e)  le vice-provost à l’administration des affaires universitaires;
f)  le vice-provost à l’apprentissage et à l’expérience étudiante;
g)  le vice-provost à la gestion stratégique de l’effectif étudiant;
h)  le vice-provost adjoint à l’innovation pédagogique;
i)  le recteur de la Saint Thomas University ou le représentant qu’il désigne de temps à autre;
j)  les doyens des facultés et des écoles à Fredericton;
k)  le doyen de l’École des études supérieures;
l)  le registraire de Fredericton;
m)  le doyen des bibliothèques;
n)  le directeur général de l’Association des anciens étudiants;
o)  les membres du corps professoral ou les bibliothécaires élus au Conseil du campus de Fredericton;
p)  un bibliothécaire du campus de Fredericton élu par l’ensemble des bibliothécaires de l’Université;
q)  un représentant de l’Association des anciens étudiants;
r)  deux membres nommés par et parmi les membres du Conseil, à l’exclusion des membres du corps professoral et des bibliothécaires élus au Conseil;
s)  un représentant des étudiants à plein temps de deuxième et troisième cycles de l’Université élu par et parmi eux conformément aux règlements établis en vertu du paragraphe 31(4);
t)  un membre du corps professoral élu par faculté et par école à Fredericton;
u)  deux représentants élus par et parmi l’ensemble des moniteurs universitaires contractuels et des bibliothécaires universitaires contractuels du campus de Fredericton;
v)  des membres du corps professoral ou des bibliothécaires additionnels élus au soutien général ou par les facultés ou les écoles, tel que le prescrit le Sénat de Fredericton conformément au paragraphe (4), de façon à ce que le nombre total de membres élus parmi les membres du corps professoral, les bibliothécaires, les moniteurs universitaires contractuels et les bibliothécaires universitaires contractuels, y compris ceux visés aux alinéas o), p), t) et u), soit égal au nombre total de tous les autres membres, à l’exclusion du recteur.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
30( 2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Sénat de Saint-Jean se compose des membres suivants :
a)  le recteur et vice-chancelier;
b)  le provost et vice-recteur à l’enseignement, le vice-recteur à l’administration et aux finances, le vice-recteur au développement et le vice-recteur à la recherche;
c)  le Piluwitahasuwin (vice-recteur adjoint à l’engagement autochtone);
d)  le vice-provost à l’administration des affaires universitaires;
e)  le vice-provost à l’apprentissage et à l’expérience étudiante;
f)  le vice-provost à la gestion stratégique de l’effectif étudiant;
g)  le vice-provost adjoint à l’innovation pédagogique;
h)  les doyens des facultés et des écoles à Saint-Jean;
i)  le doyen de l’École des études supérieures;
j)  le registraire de Saint-Jean;
k)  le doyen des bibliothèques;
l)  les membres du corps professoral ou les bibliothécaires élus au Conseil du campus de Saint-Jean;
m)  un bibliothécaire du campus de Saint-Jean élu par l’ensemble des bibliothécaires de l’Université;
n)  un représentant de l’Association des anciens étudiants;
o)  un membre nommé par et parmi les membres du Conseil, à l’exclusion des membres du corps professoral et des bibliothécaires élus au Conseil;
p)  un membre du corps professoral élu par faculté et par école à Saint-Jean;
q)  un représentant élu par et parmi l’ensemble des moniteurs universitaires contractuels et des bibliothécaires universitaires contractuels du campus de Saint-Jean;
r)  des membres du corps professoral ou des bibliothécaires additionnels élus au soutien général ou par les facultés ou les écoles, tel que le prescrit le Sénat de Saint-Jean conformément au paragraphe (4), de façon à ce que le nombre total de membres élus parmi les membres du corps professoral, les bibliothécaires, les moniteurs universitaires contractuels et les bibliothécaires universitaires contractuels, y compris ceux visés aux alinéas l), m), p) et q), soit égal au nombre total de tous les autres membres, à l’exclusion du recteur.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (3), chaque » et de « conformément aux alinéas (1)l), p) et q) et (2)j) et k) » et leur remplacement par « Chaque » et « visés aux alinéas (1)p) et t) à v) ainsi que (2)m) et p) à r) », respectivement;
e)  au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « alinéas (1)m) et (2)h) » et son remplacement par « alinéas (1)q) et (2)n) ».
13 L’article 31 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « en vertu des alinéas 30(1)l) et m) et 30(2)h) » et son remplacement par « visés aux alinéas 30(1)p) et q) et (2)m) et n) »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « en vertu des alinéas 30(1)n) ou 30(2)i) » et son remplacement par « en application de l’alinéa 30(1)r) ou (2)o) »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « conformément aux alinéas 30(1)k) à n), p) et q) ou 30(2)g) à k), sous réserve pour un membre visé aux alinéas 30(1)n) ou 30(2)i) » et son remplacement par « en application de l’alinéa 30(1)o), p), q), r), t) ou v) ou (2)l), m), n), o), p) ou r), sous réserve pour un membre visé à l’alinéa 30(1)r) ou (2)o) »;
d)  au paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « en vertu de l’alinéa 30(1)o) » et son remplacement par « en application de l’alinéa 30(1)s) »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « condition » et son remplacement par « conditions ».
14 L’article 32 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « en vertu des alinéas 30(1)k) et n) ou (2)g) et i) » et son remplacement par « visé à l’alinéa 30(1)o) ou r) ou (2)l) ou o) »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « aux alinéas 30(1)b) et d) à i) ou aux alinéas 30(2)b) à f) » et son remplacement par « à l’alinéa 30(1)b), c), d), e), f), g), h), j), k), l) ou m) ou (2)b), c), d), e), f), g), h), i), j) ou k) »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’alinéa 30(1)c) » et son remplacement par « l’alinéa 30(1)i) »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « aux alinéas 30(1)n) ou 30(2)i) » et son remplacement par « à l’alinéa 30(1)r) ou (2)o) ».
15 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  dans la version anglaise, par l’abrogation du paragraphe  (5) et son remplacement par ce qui suit :
33( 5) The President is the chair of each Senate, and it is their duty, when present, to preside at all meetings of a Senate and to call special meetings at such times as the President may think necessary by giving due notice of the meeting to each member of the Senate.
b)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
33( 6) Le provost et vice-recteur à l’enseignement occupe le poste de vice-président de chaque Sénat et, en cas d’absence du recteur, en assume la présidence.
c)  par l’abrogation du paragraphe (7).
16 L’article 34 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
34( 2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque conseil de faculté se compose du recteur, du provost et vice-recteur à l’enseignement, du doyen de la faculté, des directeurs de département, des membres du corps professoral et de tout autre membre que le conseil de faculté nomme à cette fin.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3);
c)  au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « a Faculty » et de « chairman » et leur remplacement par « a faculty » et « chair », respectivement;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « le directeur d’une école » et son remplacement par « le doyen d’une école ».
17 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 34 :
CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES
34.1( 1) Est constitué le conseil des bibliothèques de l’Université.
34.1( 2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil des bibliothèques se compose du recteur, du provost et vice-recteur à l’enseignement, du doyen des bibliothèques, de tous les bibliothécaires de l’Université, à l’exception des bibliothécaires de la Faculté de droit, et de tout autre membre que le conseil des bibliothèques nomme à cette fin.
34.1( 3) Le doyen des bibliothèques est président du conseil des bibliothèques.
34.1( 4) Le conseil des bibliothèques nomme son secrétaire.
18 L’article 35 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « du vice-recteur à l’enseignement, du vice-recteur à Saint-Jean, du vice-recteur à la recherche, du doyen de Renaissance College » et son remplacement par « du provost et vice-recteur à l’enseignement, du vice-recteur à la recherche, du doyen des bibliothèques »;
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « whenever he may » et son remplacement par « whenever the President may »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
35( 4) Le recteur est président du conseil des doyens et, en son absence aux réunions, le provost et vice-recteur à l’enseignement en assume la présidence.
19 L’alinéa 36(i) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his duties » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their duties ».
20 Le paragraphe 37(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « their ».
21 Le paragraphe 38(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de « du conseil des bibliothèques, » après « des conseils de faculté, ».
22 L’article 40 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa h), par l’adjonction de « ou du conseil des bibliothèques » après « d’un conseil de faculté »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa u) et son remplacement par ce qui suit :
u)  d’exiger des divers conseils de faculté ou conseils des étudiants, du conseil des bibliothèques, des membres du personnel enseignant ou des bibliothécaires les rapports écrits ou verbaux qu’il juge indiqués ainsi que d’exiger, s’il le désire, la comparution d’un membre du personnel enseignant, d’un bibliothécaire ou d’un étudiant et de présenter au Conseil les recommandations qu’il peut juger indiquées à la suite de ces rapports et de ces comparutions;
c)  à l’alinéa w), par la suppression de « un conseil de faculté et de faire part au conseil de faculté » et son remplacement par « un conseil de faculté ou le conseil des bibliothèques et de faire part au conseil concerné »;
d)  à l’alinéa y), par l’adjonction de « , au conseil des bibliothèques » après « au conseil des doyens ».
23 L’article 41 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « paragraphs 49(i) » et son remplacement par « paragraphs 40(i) »;
b)  au paragraphe (6), par la suppression de « à un conseil de faculté sont transmises par l’entremise du doyen de la faculté » et son remplacement par « à un conseil de faculté ou au conseil des bibliothèques sont transmises par l’entremise du doyen de la faculté ou du doyen des bibliothèques, selon le cas ».
24 L’article 42 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « en vertu des alinéas 30(1)l), p) et q) ou 30(2)j) et k) » et son remplacement par « en application de l’alinéa 30(1)p), t), u) ou v) ou (2)m), p), q) ou r) »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’un conseil de faculté ou d’un comité constitué sous l’autorité d’un Sénat, d’un conseil de faculté » et son remplacement par « d’un conseil de faculté, du conseil des bibliothèques ou d’un comité constitué sous l’autorité d’un Sénat, d’un conseil de faculté ou du conseil des bibliothèques ».
25 Le paragraphe 44(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « chairman » et de « Chairman » et leur remplacement par « chair »
26 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 49 :
POUVOIRS DU CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES
49.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil des bibliothèques peut, relativement au campus concerné et au Sénat compétent :
a)  fixer les date, heure et lieu de ses réunions et établir les règles et les règlements régissant ses délibérations, notamment en ce qui a trait à la détermination du quorum nécessaire pour ses travaux;
b)  examiner les questions qu’il estime utiles d’examiner concernant les bibliothécaires et en faire rapport au Sénat;
c)  d’une façon générale, se saisir de toutes les questions que le Conseil ou le Sénat lui assigne, pourvu que, dans ce dernier cas, les questions relèvent des pouvoirs conférés au Sénat en vertu de la présente loi.
49.2 Le conseil des bibliothèques est habilité à constituer les comités qu’il peut juger indiqués et à leur conférer le pouvoir d’agir en son nom en ce qui concerne toutes les questions ou catégories de questions qui relèvent de lui, pourvu que les règlements prévoyant la constitution d’un comité doté de pouvoirs délégués soient soumis à l’approbation du Sénat compétent, tel qu’il est prévu à l’article 49.3, ainsi qu’à l’approbation préalable et au pouvoir d’annulation du Conseil.
49.3( 1) Une copie de chaque règle ou de chaque règlement général établi par le conseil des bibliothèques est transmise au secrétaire du Sénat compétent dans les dix jours suivant son établissement. La règle ou le règlement général n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le Sénat compétent.
49.3( 2) Le Sénat peut déterminer la ou les catégories de règles ou de règlements visés au paragraphe (1), en dispenser de l’approbation préalable et révoquer cette dispense en tout temps.
49.3( 3) Le Sénat peut, en tout temps, révoquer son approbation à l’égard d’une règle ou d’un règlement visé au paragraphe (1) ou annuler une règle ou un règlement faisant l’objet d’une dispense en vertu du paragraphe (2), auquel cas la règle ou le règlement cesse de s’appliquer à compter de la révocation ou de l’annulation.
49.4 Le conseil des bibliothèques peut conseiller le recteur sur toute question qui touche les intérêts de l’Université, qu’elle soit de nature scolaire ou disciplinaire, pourvu que, ce faisant, les pouvoirs et l’autorité du recteur ne soient pas assujettis à un droit de regard.
27 L’article 51 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « assigned to him » et son remplacement par « assigned to the President ».
28 Le paragraphe 53(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he is approved » et de « appoint him » et leur remplacement par « the person is approved » et « appoint them », respectivement.
29 L’article 55 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his teaching ability » et son remplacement par « their teaching ability ».
30 L’article 58 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « report his action » et son remplacement par « report the President’s action »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « as he may » et son remplacement par « as the President may ».
31 L’article 59 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « il doit immédiatement remettre un rapport motivé au » et son remplacement par « il en fait immédiatement rapport, avec motifs à l’appui, au »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  convoquer les réunions du conseil des bibliothèques, d’un conseil de faculté ou d’une école lorsqu’il le juge nécessaire et convoquer à sa discrétion des réunions conjointes regroupant le conseil des bibliothèques ainsi que tous les conseils de faculté et toutes les écoles, ou à tout le moins deux d’entre eux;
( iii) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « he judges » et son remplacement par « the President judges »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « il doit immédiatement faire un rapport motivé » et son remplacement par « il en fait immédiatement rapport, avec motifs à l’appui, ».
32 L’article 60 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « he » dans toutes ses occurrences et de « him » et leur remplacement par « the President »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « he » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the President ».
33 L’article 62 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
62 The President may delegate any of the President’s powers, duties or functions as they may deem advisable and prescribe conditions governing the exercise of any delegated power, duty or function, provided that, in the absence of express provision made by the President, a power delegated shall not include a power of sub-delegation.
34 La rubrique « POUVOIRS DES VICES-RECTEURS » qui précède l’article 63 de la Loi est modifiée par la suppression de « DES VICES-RECTEURS » et son remplacement par « DU PROVOST ET DES VICE-RECTEURS ».
35 L’article 63 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
63 Le provost et vice-recteur à l’enseignement, en plus des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués par les autres articles de la présente loi, agit au nom du recteur en ce qui concerne les questions pédagogiques que ce dernier lui délègue, le cas échéant, conformément à ses pouvoirs.
36 L’article 64 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « aux finances et à l’administration » et son remplacement par « à l’administration et aux finances »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « du campus de l’Université à Fredericton » et son remplacement par « de l’Université »;
( iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « to him » et de « its or his » et leur remplacement par « to the Vice President Administration and Finance » et « their », respectivement;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  au paragraphe (3) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « Vice-President (Research) » et son remplacement par « Vice President Research »;
( ii) à l’alinéa (d), par la suppression de « Vice-President (Research) » et son remplacement par « Vice President Research »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
64( 4) Le vice-recteur au développement :
a)  est responsable, devant le recteur, de la coordination et du contrôle des fonctions de développement de l’Université;
b)  exerce les fonctions additionnelles et détient les pouvoirs qui peuvent lui être attribués de temps à autre par le Conseil ou le recteur conformément à leurs pouvoirs de délégation.
37 L’article 65 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « aux finances et à l’administration » et son remplacement par « à l’administration et aux finances »;
b)  à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « to him » et son remplacement par « to the Comptroller ».
38 L’article 66 de la Loi est modifié par la suppression de « l’Université, assiste le contrôleur et exerce les fonctions de ce dernier en son absence » et son remplacement par « l’Université et assiste le contrôleur. En l’absence de ce dernier, le contrôleur adjoint principal en exerce les fonctions ».
39 L’article 67 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « to him » et son remplacement par « to the Secretary ».
40 L’article 69 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « recteur peut lui assigner » et son remplacement par « recteur lui assigne »;
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « head » et son remplacement par «  chair »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « il doit conserver » et son remplacement par « il conserve »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « qui peuvent être imposées. Le pouvoir délégué ne comprend pas le pouvoir » et son remplacement par « qui lui sont imposées, le cas échéant, à l’exclusion du pouvoir ».
41 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 69 :
DOYEN DES BIBLIOTHÈQUES
69.1( 1) Le doyen des bibliothèques est le premier dirigeant des bibliothèques de l’Université, à l’exception de celle de la Faculté de droit, et, sous réserve du droit de regard du recteur, il assure la surveillance générale et la direction des activités des bibliothèques et des bibliothécaires, à l’exception des bibliothécaires de la Faculté de droit. En outre, il est investi de tous les autres pouvoirs et fonctions que le recteur lui assigne.
69.1( 2) Le doyen des bibliothèques s’assure que les procès-verbaux du conseil des bibliothèques soient convenablement tenus et conserve en sa possession des copies de ceux-ci ainsi que des registres du conseil.
69.1( 3) Sous réserve de l’approbation du recteur, le doyen des bibliothèques peut déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article, sous réserve des restrictions et des conditions qui lui sont imposées, le cas échéant, à l’exclusion du pouvoir de subdélégation.
42 L’article 70 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
70( 1) Le conseil général des facultés de l’Université se compose des membres des divers conseils de faculté, des membres du conseil des bibliothèques, des doyens des écoles de l’Université, du vice-recteur à l’administration et aux finances, des registraires, du contrôleur, des contrôleurs adjoints, du doyen des bibliothèques ainsi que de tout autre membre ou de toute autre catégorie de membres qui remplit les conditions de participation établies par les Sénats avec l’approbation du Conseil.
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de « , au conseil des bibliothèques » après « au conseil des doyens »;
c)  au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « whenever he » et son remplacement par « whenever the President »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « vice-recteur » et son remplacement par « provost et vice-recteur ».
43 L’article 74 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
74( 4.1) Sous réserve du paragraphe 42(2) et conformément aux règles et aux règlements qu’il arrête ou approuve, le conseil des bibliothèques peut prendre des dispositions relativement à la représentation des étudiants au conseil ou y nommer leurs représentants.
b)  au paragraphe (5), par l’adjonction de « ou du conseil des bibliothèques » après « d’un conseil de faculté »;
c)  au paragraphe (8) de la version anglaise, par la suppression de « he is or may deem himself » et son remplacement par « they are or may deem themselves »;
d)  au paragraphe (9), par l’adjonction de « , le conseil des bibliothèques » après « les Sénats ».
44 L’article 75 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he may » et son remplacement par « the person may ».
45 L’article 80 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his ».
46 Le paragraphe 84(3) de la Loi est modifié par la suppression de « aux conseils de faculté » et son remplacement par « au conseil des bibliothèques ou aux conseils de faculté »